Le Détroit d’Ormuz à l’épreuve du Droit : Entre souveraineté fonctionnelle et liberté impérative de circulation
Par Christian Sabba Wilson , Expert en Droit International Public et Consultant en Droit de la Mer
Le déclin de la diplomatie au profit de la force : Un défi pour l'ordre juridique
En ce 13 avril 2026, l'escalade des tensions dans le Golfe Persique ne constitue pas seulement une crise géopolitique ; elle représente une remise en question fondamentale de l'Ordre Juridique des Océans. Alors que les velléités de blocus naval se précisent (voir nos analyses sur la doctrine Trump et la riposte de Téhéran), il est impératif de rappeler les fondements du droit international positif qui régissent ces espaces.
I. La Souveraineté de l'Iran : Une compétence fonctionnelle, non discrétionnaire
Il convient de rectifier une erreur doctrinale commune : la souveraineté d'un État riverain sur un détroit international n'est pas absolue, elle est tempérée par le droit de passage.
- La Convention de Montego Bay (1982) : Bien que les États-Unis ne l'aient pas ratifiée, ses dispositions sur le "Passage en Transit" (Articles 37 à 44) sont aujourd'hui reconnues comme faisant partie du droit international coutumier, s'imposant donc erga omnes.
- L'Iran et le régime conventionnel : Téhéran, signataire de l'UNCLOS, exerce une souveraineté sur ses eaux territoriales. Toutefois, le Détroit d'Ormuz tombe sous le régime spécifique du transit sans entrave. L'État côtier n'a pas le droit de suspendre ce passage, même en période de tension diplomatique, sauf en cas de menace directe, imminente et prouvée contre sa sécurité nationale, conformément aux critères restrictifs de l'Article 39.
II. Le Blocus Naval : Une violation caractérisée du Jus Cogens
La menace d'un blocus naval total, telle qu'évoquée récemment dans les cercles politiques américains, se heurte au droit international de la guerre et de la paix.
- Définition Juridique : Un blocus consiste à empêcher par la force l'accès ou la sortie d'un littoral. Selon la Définition de l'Agression (Résolution 3314 de l'AGNU), le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État constitue un acte d'agression.
- La Proportionnalité : Toute mesure de contrainte maritime doit répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. Un blocus indiscriminé affectant le commerce neutre et l'approvisionnement en biens essentiels contrevient aux principes du Droit International Humanitaire (DIH) et au droit des neutres.
III. La Morale Juridique : Vers un "Droit Commun" des détroits

Le fondement de la morale internationale en 2026 réside dans la préservation des Communs Mondiaux. Les détroits ne sont pas des propriétés étatiques, mais des "servitudes internationales".
- L'Obligation de Négociation : La jurisprudence de la Cour Internationale de Justice (CIJ), notamment dans l'affaire du Détroit de Corfou, consacre l'obligation pour les États d'assurer la sécurité de la navigation. L'Iran, en tant que gardien de l'une des rives d'Ormuz, a une responsabilité de protection, non d'obstruction.
- La Primauté du Droit sur la Force : Aller vers le "droit commun", c'est refuser que la mer devienne un instrument de chantage bilatéral. La souveraineté de l'Iran doit être garantie contre les agressions extérieures, mais cette même souveraineté l'oblige à garantir le libre flux des ressources vitales pour l'humanité.
Conclusion : L’Arbitrage du Droit
La liberté des mers est le socle de la stabilité mondiale. Rompre ce principe sous prétexte de realpolitik, c'est ouvrir la porte à une anarchie maritime irréversible. En 2026, la seule souveraineté qui vaille est celle qui s'exerce dans le respect de la norme internationale. Le droit de passage en transit est une règle de stabilité systémique : le violer, c'est condamner l'économie globale au nom d'un égoïsme étatique déchu.
Christian Sabba Wilson Pour OMONDO.INFO
